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réglementations

Réglementation des fluides frigorigènes

Réglementation européenne sur l'utilisation des fluides

PRG* : Pouvoir de Réchauffement Global.

Règlement européen CE ouverture d'une nouvelle fenêtre !2037/2000

Le Règlement 2037/2000 du Parlement européen et du Conseil du 29 juin 2000 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone a pour objectif de réduire les émissions de ces composés.

Les articles 16 et 17 imposent aux Etats membres de prendre certaines mesures d’exécution :

Article 16 : Récupération de substances réglementées

1. Les substances réglementées sont récupérées afin d’être détruites au moyen de techniques approuvées par les parties ou de toute autre technique de destruction écologiquement acceptable, ou d’être recyclées ou régénérées au cours des opérations de maintenance et d’entretien des équipements ou avant le démontage ou l'élimination de ces équipements. Ces substances sont contenues dans :

2. (...)

3. (...)

4. (...)

5. Les Etats membres prennent les mesures visant à promouvoir la récupération, le recyclage, la régénération et la destruction des substances réglementées et confient aux utilisateurs, aux techniciens de la réfrigération ou à d'autres organismes compétents le soin de veiller au respect des dispositions du paragraphe 1. Ils définissent les exigences de qualification minimales requises du personnel concerné par ces obligations. Au plus tard le 31 décembre 2001, les Etats membres font rapport à la Commission sur les programmes concernant le niveau de qualification précité. La Commission évalue les mesures prises par les états membres. À la lumière de cette évaluation et des informations techniques et autres informations pertinentes, la Commission propose, le cas échéant, des mesures concernant le niveau de qualification minimale requis.

(...)

Article 17 : Fuites de substances réglementées

1. Toutes les mesures préventives réalisables sont prises afin d'éliminer et réduire au minimum les fuites de substances réglementées. En particulier, les équipements fixes ayant une charge de fluide réfrigérant supérieure à 3 kilogrammes sont contrôlés chaque année pour établir la présence ou non de fuites. Les Etats membres définissent le niveau de qualification minimale requis du personnel concerné au plus tard le 31 décembre 2001. Les Etats membres font rapport à la Commission sur les programmes concernant le niveau de qualification requis précité.

Remarque :

Même si les dispositions réglementaires relatives à la reconnaissance des techniciens et des entreprises en technique frigorifique ne font pas l’objet d’une concertation/harmonisation officielle entre les trois Régions, les administrations ont travaillé de façon concertée afin de définir des exigences de qualification suffisamment harmonisées qui permettront au technicien réussissant l’examen de compétence environnementale dans une Région de pouvoir aisément obtenir une reconnaissance équivalente dans les autres Régions (moyennant la réussite d’un examen restreint portant sur les spécificités réglementaires régionales).

Pour les CFC

La mise sur le marché des CFC est interdite depuis le 1er octobre 2000. Quant à la recharge d'installation existante dans le cadre d'une maintenance (manque de fluide frigorigène dans le circuit frigorifique), elle est interdite depuis le 31/12/00 (ce qui ne signifie pas que le démantèlement des installations soit obligatoire).

Pour les HCFC

Règlement européen CE ouverture d'une nouvelle fenêtre !842/2006

Par ailleurs, le Parlement européen et le Conseil ont adopté, en date du 17 mai 2006, le Règlement (CE) nº 842/2006 relatif à certains gaz à effet de serre fluorés, qui vise certains agents réfrigérants non repris dans le Règlement 2037/2000 précité (à savoir les HFC et les PFC).

Article 3 : confinement

Extrait 

2. Les exploitants des applications visées au paragraphe 1 prennent les mesures nécessaires pour que celles-ci fassent l'objet de contrôles d'étanchéité par du personnel certifié qui satisfait aux dispositions de l'article 5 selon les modalités définies ci-après:


3. Les exploitants des applications visées au paragraphe 1, contenant 300 kg ou plus de gaz à effet de serre fluorés, sont tenus d'installer des systèmes de détection des fuites. Ces systèmes sont contrôlés au moins une fois tous les douze mois pour s'assurer qu'ils fonctionnent correctement. Dans le cas où de tels systèmes de protection contre l'incendie sont installés avant le 4 juillet 2007, il y a lieu d'installer des systèmes de détection des fuites au plus tard le 4 juillet 2010.


4. (...)


5. (...)

6. Les exploitants des applications visées au paragraphe 1, contenant 3 kg ou plus de gaz à effet de serre fluorés, doivent tenir des registres où sont consignés la quantité et le type de gaz à effet de serre fluoré installé, les quantités éventuellement ajoutées et la quantité récupérée lors de la maintenance, de l'entretien et
de l'élimination finale. Ils tiennent également des registres où sont consignées d'autres informations pertinentes, notamment l'identification de l'entreprise ou du technicien qui a effectué l'entretien ou la maintenance, ainsi que les dates et les résultats des contrôles réalisés en application des paragraphes 2, 3 et 4 et des informations pertinentes déterminant spécifiquement les divers équipements fixes des applications visées au paragraphe 2,
points b) et c). Ces registres sont mis à la disposition de l'autorité compétente et de la Commission sur demande.


7. Au plus tard le 4 juillet 2007, la Commission définit, conformément à la procédure visée à l'article 12, paragraphe 2, les exigences types applicables au contrôle d'étanchéité pour chacune des applications visées au paragraphe 1 du présent article. Il définit un ensemble de dispositions visant le confinement des gaz à effet de serre fluorés, notamment ceux présents dans les équipements frigorifiques.

Article 5 : formation et certification

Il définit certaines exigences de formation et certification à l'intention des entreprises et du personnel concerné par ces activités.

Réglementation wallonne

Le 12 juillet 2007 (entrée en vigueur le 08 octobre 2007), le Gouvernement Wallon a adopté deux nouveaux arrêtés visant :

La réglementation wallonne a pour but la mise en oeuvre du règlement 2037/2000 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone et du règlement 842/2006 relatif à certains gaz à effet de serre fluorés.

Arrêté du Gouvernement wallon du 12 juillet 2007 tendant à prévenir la pollution lors de l’installation et la mise en service des équipements frigorifiques fixes contenant de l’agent réfrigérant fluoré ainsi qu’en cas d’intervention sur ces équipements, et à assurer la performance énergétique des systèmes de climatisation

Maitrise des fuites

Chapitre I Art. 2.

§1 er. Le présent arrêté vise à :

1° prévenir la pollution qui est susceptible de se produire lors ou à la suite des opérations suivantes :

a) l’installation des parties d’un équipement frigorifique fixe contenant ou pouvant contenir de l’agent réfrigérant fluoré ;

b) la mise en service et la mise hors service, en ce compris le démantèlement, d’un équipement frigorifique visé au point a ;

c) toute intervention sur les parties d’un équipement frigorifique fixe visé au point a, sauf en cas d’urgence si l’intervention est rendue nécessaire pour assurer la sécurité des personnes.

d) la manipulation d’agents réfrigérants fluorés dans le cadre des opérations visées aux points a à c ;

e) les opérations de gestion des déchets résultant des opérations visées aux points a à c.

Performance énergétique

Chapitre I Art. 2.

§1 er. Le présent arrêté vise à :

assurer la performance énergétique des systèmes de climatisation par le biais d’une inspection énergétique comprenant une évaluation du rendement de la climatisation et de son dimensionnement par rapport aux exigences en matière de refroidissement du bâtiment.

Les équipements frigorifiques à circuit hermétique contenant moins de trois kg d’agent réfrigérant fluoré sont exclus du champ d’application du présent arrêté.

Opérateurs

Chapitre I Art. 2.

§2. Les opérations visées au §1 er, 1°, a à d, ne peuvent être effectuées que par une personne :

1° qui a la qualité de technicien frigoriste spécialisé ;

2° et qui travaille au nom et pour le compte d 'une entreprise en technique frigorifique spécialisée, sauf si le technicien frigoriste spécialisé effectue ces opérations dans l’établissement dont il fait partie du personnel.

Par dérogation à l’alinéa 1 er, l’opération visée au §1 er, 1°, a, peut être effectuée par des personnes n’ayant pas la qualité de technicien frigoriste spécialiséà la condition que l’installation ait lieu sous la responsabilité d’un tel technicien.

Les opérations visées au §1 er, 1°, e), sont effectuées :

1° soit par des entreprises en technique frigorifique spécialisée ;

2° soit par des personnes disposant des autorisations, agréments et/ou enregistrements requis pour la gestion de ces déchets.

§3. L’inspection visée au §1 er, 2°, ne peut être effectuée que par une personne qui a la qualité d’expert énergie-climatisation.  

Agrément des entreprises en technique frigorifique

Le chapitre II de l'Arrêté aborde le thème de l'agrément en précisant :

Interventions sur les équipements frigorifiques

Dans le chapitre III, des obligations sont définies en cas d'intervention sur les installations frigorifiques, toujours afin de réduire les fuites de fluide frigorigène.

Gestion des déchets

Le chapitre iV concerne principalement :

Certificat environnement en technique frigorifique

Le chapitre V aborde la certification d'une formation en technique frigorifique nécessaire à la mise à niveau des techniciens frigoristes au sens large du terme par rapport à l'aspect environnemental.

Performance énergétique des systèmes de climatisation

Le chapitre VI aborde la certification d'une formation pour l'inspection énergétique des systèmes de climatisation.

Arrêté déterminant les conditions intégrales et sectorielles relatives aux installations fixes de production de froid ou de chaleur mettant en œuvre un cycle frigorifique

Classification des installations

Le Chapitre I Art. 2. s'intéresse à la classification des installations frigorifiques. On distingue 4 types d'installation :

Seules les installations à cycle frigorifique à compression de vapeur de réfrigérants fluorés sont visées par le présent Arrêté.

Implantation et construction

Le Chapitre II Art. 4 à 7 s'intéresse à la détermination d'une série d'obligations à respecter lors de l'implantation et la construction des équipements frigorifiques.

Les principales obligations sont les suivantes :

Exploitation

Le Chapitre III Art. 8 à 14 s'intéresse à la détermination d'une série d'obligations à respecter lors de l'exploitation des équipements frigorifiques.

Les principales obligations sont les suivantes :

Déchets

Le Chapitre VI Art. 17 et 18 parle de la gestion des déchets.

Contrôle et surveillance

Ces articles définissent un ensemble de mesures de contrôle et surveillance des équipements frigorifiques visés par le présent arrêté, contenant des agents réfrigérants fluorés.

Les principales mesures sont :

*Utilisation d’un détecteur de fuite manuel placé devant chaque source potentielle de fuite (méthode directe) ou sur base d’une estimation des pertes relatives annuelles (méthode indirecte).

Installations existantes

Ces articles contiennent les dispositions transitoires et finales.

Les présents projets d’arrêté ont été communiqués à la Commission européenne conformément à l’article 8 de la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d’information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l’information.

 

DGO4 · Architecture et Climat