|
|
|||||||||||
|
>> Vous êtes ici : Menu principal > Techniques > Le froid alimentaire > Réglementations > Fluides frigorigènes
| |||||||||||
Réglementation européenne sur l'utilisation des fluides |
PRG* : Pouvoir de Réchauffement Global.
Le Règlement 2037/2000 du Parlement européen et du Conseil du 29 juin 2000 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone a pour objectif de réduire les émissions de ces composés.
Les articles 16 et 17 imposent aux Etats membres de prendre certaines mesures d’exécution :
1. Les substances réglementées sont récupérées afin d’être détruites au moyen de techniques approuvées par les parties ou de toute autre technique de destruction écologiquement acceptable, ou d’être recyclées ou régénérées au cours des opérations de maintenance et d’entretien des équipements ou avant le démontage ou l'élimination de ces équipements. Ces substances sont contenues dans :
2. (...)
3. (...)
4. (...)
5. Les Etats membres prennent les mesures visant à promouvoir la récupération, le recyclage, la régénération et la destruction des substances réglementées et confient aux utilisateurs, aux techniciens de la réfrigération ou à d'autres organismes compétents le soin de veiller au respect des dispositions du paragraphe 1. Ils définissent les exigences de qualification minimales requises du personnel concerné par ces obligations. Au plus tard le 31 décembre 2001, les Etats membres font rapport à la Commission sur les programmes concernant le niveau de qualification précité. La Commission évalue les mesures prises par les états membres. À la lumière de cette évaluation et des informations techniques et autres informations pertinentes, la Commission propose, le cas échéant, des mesures concernant le niveau de qualification minimale requis.
(...)
1. Toutes les mesures préventives réalisables sont prises afin d'éliminer et réduire au minimum les fuites de substances réglementées. En particulier, les équipements fixes ayant une charge de fluide réfrigérant supérieure à 3 kilogrammes sont contrôlés chaque année pour établir la présence ou non de fuites. Les Etats membres définissent le niveau de qualification minimale requis du personnel concerné au plus tard le 31 décembre 2001. Les Etats membres font rapport à la Commission sur les programmes concernant le niveau de qualification requis précité.
Remarque :
Même si les dispositions réglementaires relatives à la reconnaissance des techniciens et des entreprises en technique frigorifique ne font pas l’objet d’une concertation/harmonisation officielle entre les trois Régions, les administrations ont travaillé de façon concertée afin de définir des exigences de qualification suffisamment harmonisées qui permettront au technicien réussissant l’examen de compétence environnementale dans une Région de pouvoir aisément obtenir une reconnaissance équivalente dans les autres Régions (moyennant la réussite d’un examen restreint portant sur les spécificités réglementaires régionales).
La mise sur le marché des CFC est interdite depuis le 1er octobre 2000. Quant à la recharge d'installation existante dans le cadre d'une maintenance (manque de fluide frigorigène dans le circuit frigorifique), elle est interdite depuis le 31/12/00 (ce qui ne signifie pas que le démantèlement des installations soit obligatoire).
Par ailleurs, le Parlement européen et le Conseil ont adopté, en date du 17 mai 2006, le Règlement (CE) nº 842/2006 relatif à certains gaz à effet de serre fluorés, qui vise certains agents réfrigérants non repris dans le Règlement 2037/2000 précité (à savoir les HFC et les PFC).
Extrait
2. Les exploitants des applications visées au paragraphe 1 prennent les mesures nécessaires pour que celles-ci fassent l'objet de contrôles d'étanchéité par du personnel certifié qui satisfait aux dispositions de l'article 5 selon les modalités définies ci-après:
3. Les exploitants des applications visées au paragraphe 1, contenant 300 kg ou plus de gaz à effet de serre fluorés, sont tenus d'installer des systèmes de détection des fuites. Ces systèmes sont contrôlés au moins une fois tous les douze mois pour s'assurer qu'ils fonctionnent correctement. Dans le cas où de tels systèmes de protection contre l'incendie sont installés avant le 4 juillet 2007, il y a lieu d'installer des systèmes de détection des fuites au plus tard le 4 juillet 2010.
4. (...)
5. (...)
6. Les exploitants des applications visées au paragraphe 1, contenant 3 kg ou plus de gaz à effet de serre fluorés, doivent tenir des registres où sont consignés la quantité et le type de gaz à effet de serre fluoré installé, les quantités éventuellement ajoutées et la quantité récupérée lors de la maintenance, de l'entretien et
de l'élimination finale. Ils tiennent également des registres où sont consignées d'autres informations pertinentes, notamment l'identification de l'entreprise ou du technicien qui a effectué l'entretien ou la maintenance, ainsi que les dates et les résultats des contrôles réalisés en application des paragraphes 2, 3 et 4 et des informations pertinentes déterminant spécifiquement les divers équipements fixes des applications visées au paragraphe 2,
points b) et c). Ces registres sont mis à la disposition de l'autorité compétente et de la Commission sur demande.
7. Au plus tard le 4 juillet 2007, la Commission définit, conformément à la procédure visée à l'article 12, paragraphe 2, les exigences types applicables au contrôle d'étanchéité pour chacune des applications visées au paragraphe 1 du présent article. Il définit un ensemble de dispositions visant le confinement des gaz à effet de serre fluorés, notamment ceux présents dans les équipements frigorifiques.
Il définit certaines exigences de formation et certification à l'intention des entreprises et du personnel concerné par ces activités.
Réglementation wallonne |
Le 12 juillet 2007 (entrée en vigueur le 08 octobre 2007), le Gouvernement Wallon a adopté deux nouveaux arrêtés visant :
La réglementation wallonne a pour but la mise en oeuvre du règlement 2037/2000 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone et du règlement 842/2006 relatif à certains gaz à effet de serre fluorés.
Chapitre I Art. 2.
§1 er. Le présent arrêté vise à :
1° prévenir la pollution qui est susceptible de se produire lors ou à la suite des opérations suivantes :
a) l’installation des parties d’un équipement frigorifique fixe contenant ou pouvant contenir de l’agent réfrigérant fluoré ;
b) la mise en service et la mise hors service, en ce compris le démantèlement, d’un équipement frigorifique visé au point a ;
c) toute intervention sur les parties d’un équipement frigorifique fixe visé au point a, sauf en cas d’urgence si l’intervention est rendue nécessaire pour assurer la sécurité des personnes.
d) la manipulation d’agents réfrigérants fluorés dans le cadre des opérations visées aux points a à c ;
e) les opérations de gestion des déchets résultant des opérations visées aux points a à c.
Chapitre I Art. 2.
§1 er. Le présent arrêté vise à :
2° assurer la performance énergétique des systèmes de climatisation par le biais d’une inspection énergétique comprenant une évaluation du rendement de la climatisation et de son dimensionnement par rapport aux exigences en matière de refroidissement du bâtiment.
Les équipements frigorifiques à circuit hermétique contenant moins de trois kg d’agent réfrigérant fluoré sont exclus du champ d’application du présent arrêté.
Chapitre I Art. 2.
§2. Les opérations visées au §1 er, 1°, a à d, ne peuvent être effectuées que par une personne :
1° qui a la qualité de technicien frigoriste spécialisé ;
2° et qui travaille au nom et pour le compte d 'une entreprise en technique frigorifique spécialisée, sauf si le technicien frigoriste spécialisé effectue ces opérations dans l’établissement dont il fait partie du personnel.
Par dérogation à l’alinéa 1 er, l’opération visée au §1 er, 1°, a, peut être effectuée par des personnes n’ayant pas la qualité de technicien frigoriste spécialiséà la condition que l’installation ait lieu sous la responsabilité d’un tel technicien.
Les opérations visées au §1 er, 1°, e), sont effectuées :
1° soit par des entreprises en technique frigorifique spécialisée ;
2° soit par des personnes disposant des autorisations, agréments et/ou enregistrements requis pour la gestion de ces déchets.
§3. L’inspection visée au §1 er, 2°, ne peut être effectuée que par une personne qui a la qualité d’expert énergie-climatisation.
Le chapitre II de l'Arrêté aborde le thème de l'agrément en précisant :
Dans le chapitre III, des obligations sont définies en cas d'intervention sur les installations frigorifiques, toujours afin de réduire les fuites de fluide frigorigène.
Le chapitre iV concerne principalement :
Le chapitre V aborde la certification d'une formation en technique frigorifique nécessaire à la mise à niveau des techniciens frigoristes au sens large du terme par rapport à l'aspect environnemental.
Le chapitre VI aborde la certification d'une formation pour l'inspection énergétique des systèmes de climatisation.
Le Chapitre I Art. 2. s'intéresse à la classification des installations frigorifiques. On distingue 4 types d'installation :
les installations mettant en œuvre un cycle frigorifique à compression de vapeur utilisant des agents réfrigérants fluorés ;
les installations mettant en œuvre un cycle frigorifique à compression de vapeur utilisant des agents réfrigérants non fluorés (comme par exemple de l’ammoniac, du CO2 ou des hydrocarbures) ;
les installations mettant en œuvre un cycle frigorifique à absorption ou à adsorption (seules quelques installations à absorption existent actuellement en Wallonie) ;
toute installation résultant d’une évolution technique en matière de production de froid.
Seules les installations à cycle frigorifique à compression de vapeur de réfrigérants fluorés sont visées par le présent Arrêté.
Le Chapitre II Art. 4 à 7 s'intéresse à la détermination d'une série d'obligations à respecter lors de l'implantation et la construction des équipements frigorifiques.
Les principales obligations sont les suivantes :
disposer d’installations dont la construction et le placement ont été réalisés en respectant les dispositions techniques décrites dans la norme NBN EN 378 ;
faire installer et mettre en service l’équipement frigorifique par un technicien frigoriste spécialisé (ou sous sa surveillance) ;
la mise en œuvre de dispositions techniques, en relation avec la réduction des émissions de gaz réfrigérant (espace suffisant autour des tuyaux, manomètres sur les équipements contenant plus de 30 kg d’agent réfrigérant) ;
la détermination de la masse nominale en agent réfrigérant (donnée nécessaire pour le calcul des pertes relatives d’agent réfrigérant fluorés visés à l’article 13 § 2) ;
l’obligation d’installer une salle des machines lorsque la contenance en agent réfrigérant fluoré est supérieure à 300 kg, ainsi qu’une série de dispositions qui y sont relatives ;
une disposition permettant de réduire le risque de nuisances engendrées par la vibration des compresseurs ;
l’obligation d’installer un ou plusieurs détecteurs de fuite dans le local où est installé un équipement frigorifique contenant 300 kg d’agents réfrigérants fluorés ou plus.
Le Chapitre III Art. 8 à 14 s'intéresse à la détermination d'une série d'obligations à respecter lors de l'exploitation des équipements frigorifiques.
Les principales obligations sont les suivantes :
la réalisation d’un contrôle d’étanchéité lors de la mise en service d’un équipement frigorifique.
La notification à la DGRNE de la mise en service ou hors service des équipements frigorifiques. Cette procédure sera couplée à la transmission par la DGRNE d’étiquettes comportant un code d’identification unique à apposer sur l’équipement frigorifique visé, ainsi que sur son livret de bord. Tel que déjà précisé dans les commentaires portant sur l’article 2, cette disposition visera l’ensemble des installations reprises aux rubriques 40.30.02.01 et 40.30.02.02, même si elles ne contiennent pas d’agent réfrigérant fluoré. En outre, cette obligation de notification visera également les établissements existants (via disposition transitoire visée à l’article 26). Cette procédure de notification contribuera à la constitution de la base de donnée évoquée à la note de bas de page n° 6.
L’obligation, pour ce qui concerne les installations contenant au moins 300 kg d’agent réfrigérant fluoré, d’assurer un accès aisé à certaines informations nécessaires en cas d’urgence (coordonnées du service de maintenance, instructions de mise hors service).
L’obligation de respecter certaines interdictions d’utilisation et de détention de CFC et de HCFC. Ces interdictions découlent du Règlement CE 2037/2000. Outre l’interdiction d’utiliser les réfrigérants réglementés, en particulier pour effectuer des appoints (interdiction en vigueur depuis plusieurs années pour les CFC et en vigueur à partir de 2015 pour les HCFC), il est précisé quelles dispositions doivent être prises vis-à-vis des équipements qui contiennent ces réfrigérants (ceci n’étant pas précisé dans le Règlement européen). Les équipements contenant des CFC doivent être démantelés ou adaptés pour pouvoir utiliser un agent réfrigérant autorisé. Il en va de même, à partir de 2015, pour les équipements contenant des HCFC, sauf si l’exploitant peut démontrer qu’aucun appoint d’agent réfrigérant n’a été effectué depuis au moins deux ans.
L’interdiction d’utiliser des agents réfrigérants fluorés pour effectuer des essais de détection de fuite, et interdiction de surcharger les équipements en agent réfrigérant.
La prise de mesures destinées à limiter les pertes relatives d’agent réfrigérant à 5 % maximum. Néanmoins, étant donné que de nombreuses installations présentent actuellement des pertes relatives beaucoup plus élevées et que le respect de ces performances va demander un effort considérable à de nombreux exploitants, cette valeur de 5 % ne sera pas imposée directement pour les équipements existants. A l’entrée en vigueur, les pertes relatives admises seront de 20 %, pour décroître annuellement, par palier de 5 %, jusqu’à 5 %, trois ans après l’entrée en vigueur de l’arrêté.
Les dispositions devant être prises en cas de mise hors service définitive d’un équipement frigorifique, afin de s’assurer de la récupération effective des agents réfrigérant, par du personnel qualifié et afin de s’assurer que ces équipements ne seront démontés/démantelés qu’une fois qu’ils auront été dépollués par du personnel qualifié.
Le Chapitre VI Art. 17 et 18 parle de la gestion des déchets.
Ces articles définissent un ensemble de mesures de contrôle et surveillance des équipements frigorifiques visés par le présent arrêté, contenant des agents réfrigérants fluorés.
Les principales mesures sont :
l’obligation pour l’exploitant de faire vérifier la bonne tenue et la consignation de certaines informations au sein du livret de bord devant être joint à chaque équipement frigorifique. Les informations devant être consignées dans ce livret sont relatives au fonctionnement de l’équipement (nature des interventions, ajout/vidange d’agent réfrigérant, résultat des contrôles d’étanchéité, estimation des pertes annuelles,…).
L’obligation de faire réaliser les interventions sur des parties de l’équipement frigorifique contenant ou pouvant contenir de l’agent réfrigérant fluoré par des techniciens frigoristes spécialisés. Toutefois, en cas d’urgence, et lorsqu’elle est nécessaire pour assurer la sécurité des personnes, le personnel ayant en charge le suivi technique de l’équipement frigorifique peut réaliser ce type d’intervention.
L’obligation de contrôler l’équipement frigorifique à intervalle régulier.
Un contrôle visuel sera réalisé par le technicien ayant en charge le suivi technique de l’équipement frigorifique tous les 6, 3 ou 1,5 mois selon la charge en agent réfrigérant de l’équipement ( > 3 kg, > 30 kg, > 300 kg). Ce contrôle, réalisé sur une série de composants de l’équipement, permettra la mise en évidence de problèmes de fonctionnement pouvant être à l’origine de défauts d’étanchéité.
Un contrôle d’étanchéité tous les 12, 6 ou 3 mois, selon la charge en agent réfrigérant de l’équipement ( > 3 kg, > 30 kg, > 300 kg), qui devra être réalisé par un technicien frigoriste spécialisé selon les modalités définies au sein d’une annexe à l’AGW tendant à prévenir la pollution lors de l’installation et la mise en service des équipements frigorifiques fixes contenant de l’agent réfrigérant fluoré ainsi qu’en cas d’intervention sur ces équipements, et à assurer la performance énergétique des systèmes de climatisation*.
Des mesures devront être prises en cas de fuite, pouvant aller jusqu’à l’obligation de mise hors service d’un équipement dont les pertes relatives maximales d’agent réfrigérant, après réparation, ne peuvent être réduites au seuil réglementaire. Par ailleurs, les dépassements des valeurs limites définies pour ces pertes relatives devront être notifiées à la DGRNE.
L’exploitant devra faire contrôler annuellement le bon fonctionnement des systèmes de détection des fuites visés à l’article 6.
*Utilisation d’un détecteur de fuite manuel placé devant chaque source potentielle de fuite (méthode directe) ou sur base d’une estimation des pertes relatives annuelles (méthode indirecte).
Ces articles contiennent les dispositions transitoires et finales.
Le présent arrêté s’applique également aux établissements existants, dès son entrée en vigueur, moyennant toutefois quelques exceptions :
Les dispositions relatives à l’installation de l’équipement frigorifique (article 4).
L’obligation d’installer dans une salle des machines les équipements frigorifiques contenant plus de 300 kg d’agent réfrigérant fluoré (art. 5, § 1 er).
L’interdiction d’installer des appareils produisant des flammes nues ou présentant des surfaces brûlantes dans la salle des machines contenant un équipement frigorifique (art. 5, § 2, alinéa 3).
L’obligation de respecter, les murs, plafonds et parois de la salle des machines, certaines caractéristiques d’étanchéité à l’eau (art. 5, § 4).
La disposition ayant pour objet de réduire les nuisances liées aux vibrations générées par les compresseurs (art. 6).
Le contrôle d’étanchéité avant la mise en service de l’équipement frigorifique (art. 8, § 1 er).
La mise en vigueur de quelques dispositions sera différée :
Le délai portant sur la mise en œuvre de l’article 7 (1 er juillet 2007), qui correspond à celui prévu par le Règlement 842/2006.
Le délai portant sur la mise en œuvre de l’article 9 (1 er janvier 2009), qui tient compte du temps qui sera nécessaire pour constituer les outils informatiques permettant l’acquisition et la gestion des données.
Les présents projets d’arrêté ont été communiqués à la Commission européenne conformément à l’article 8 de la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d’information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l’information.